Plus sérieusement, voici quelques éléments juridiques et quelques réferences :
Art L. 432 - 1. du code de l'environnement : "Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine aquatique et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, l ecas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée d epêch eet pisciculture ou par la fédération départementale..."
En contrepartie (déjà expliqué par certains d'entre vous), "... qui exerce le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation...."
Pour l'association non agréée
(ce n'est déjà pas normal) qui relâche n'importe quoi sur une rivière de 1ère catégorie (TF souche douteuse), normalement, pour chaque bassin hydrographique, existent des orientations de bassin définies par une commission (art. L. 433 - 1 du code de l'environnement). Les fédés établissent ensuite un schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec ces orientations (art. L. 433 - 2 du code de l'environnement).
D'autre part, (art. L.433 - 3 du code d el'environnement) : " L'exercice d'un droit d epêche emporte obligation d egestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan d egestion. En cas de non respect de cette obligation, les
mesures peuvent être prises parl'administration aux frais de la personnes physique ou morale qui exerce le droit de pêche."
Quelles mesures
tout simplement l'interdiction d epoursuivre les lâchés car si la rivière est classé conforme, il n'y a pas, normalement, de lâché de TF (sont classés conformes les cours d'eau où les truites peuvent se reproduire et se développer (pollution faibl epermettant la survie,nourriture suffisante, substrat...)
Droit de pêche des riverains :
Art. L.435 - 4 : ... les propriétaires riverains ont, chacun d eleur côté, le droit d epêche jusqu'au milieu du cours d'eau..."
Ils perdent ce droit d epêche si des fonds publics interviennt pour la remise en état
ou l'amménagement des rives et de sfonds."
Attention, cette disposition n'est pas applicable s'ils ont remboursé ces fonds. (art L. 435 - 5).
Pour le droit de passage, il ne s'exerce qu'avec le droit de pêche (sauf cours d'eau domanial ou plan d'eau domanial).
Si le propriétaire d'une berge est propriétaire (cas des eaux non domaniales) jusqu'au milieu du lit du cours d'eau, le poisson ne lui appartient pas pour autant. Il est "nes rullius" je ne garantis pas l'orthographe
ce qui signifie en gros qu'il appartient à l acommunauté. Pour pêcher, il faut donc, même si on est propriétaire,
s'acquiter des taxes piscicoles.
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On a les poissons qu'on mérite...