Des AAPPMA du coin ou la fédé concernée ont-elle déposé plainte avec constitution de partie civile sur la base des articles L 110 -1 et à suivre du code de l'environnement ?
Il me semble évident qu'il y a matière aussi à évoquer l'article L161-1 car les faits décrits affectent gravement l'état écologique, et le potentiel écologique des eaux.
Cours d'eau de première catégorie piscicole, parfois à migrateurs (couteux plan saumon national, argent public dans le cadre de l'entretien et de la restauration, NATURA 2000 ou SAGE éventuellement, présence de l'anguille sur la liste rouge UICN, destruction d'habitats, destruction de frayères, l'affaire est grave...
Contexte conforme
(voir le PDPG) ou le document cadre de la FNPF sur ce sujet. Le chabot est classé espèce d'intérêt européen...
la truite elle même fait l'objet de mesures de protection dont les frayères, voir sur ce point le R432-1 et 3, si la granulométrie du substrat correspondant aux frayères est atteinte...
Gestion patrimoniale
A voir, cela avec les éléments cités supra, confirme l'élimination de l'évaluation selon la formule dite du professeur Léger.
Aujourd'hui et depuis le 8 août 2016, la principe de non régression en matière d'environnement a été confirmé par une Loi (voir para 9 du L110-1). Les dispositions ne peuvent faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenue des connaissances scientifiques et techniques du moment. C'est quasiment écrit ainsi.
Je vois dans ce texte, en particulier, l'obsolescence programmée de la fameuse formule du professeur Léger. Il existe aujourd'hui deux méthodes nouvelles de calculs des dommages écologiques qui sont décrits dans une publication du ministère de la transition écologique et du développement durable : celle dite "de moindre gravité' et une autre appelée "dommages graves". Ces textes sont facilement récupérables sur le site du ministère de la transition écologique et du développement durable qui jusqu'en 2017, s'appelait encore de l'écologie et du développement durable...
La méthode Léger n'apparait pas dans ces nouvelles dispositions.
Voir aussi du côté des mammifères qui pourraient être concernés dont le desman, la loutre, des oiseaux, voir le statut du cincle plongeur...
Etc... pourquoi pas des plantouz
Ma modeste AAPPMA va au carton vendredi prochain en appel, le jugement en première instance a utilisé la méthode dite "de moindre gravité" que nous contestons sur les bases citées et quelques autres pour des pollutions au lisier de porc avec mortalité totale. Le cas est bien différent car pour nous, outre le L110, le L432-2 du code de l'environnement sera mis en avant.
Chez nous, avocat moyen, aucune aide de la fédé ou de l'AFB, alors... La tête dans le guidon
Dernière modification par SPO: 6 mai 2019 - 14:57_________________
On a les poissons qu'on mérite...